Loi sur la protection juridique en matière administrative
Loi sur la juridiction administrative (du 24 mai 1959)
Chapitre V: Le médiateur
Text deutsch / english / italiano |
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Election
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§ 87 |
Le conseil cantonal élit le médiateur cantonal et ses remplaçants pour une durée de fonctions de quatre ans. Il détermine le nombre des remplaçants. Il règle le traitement du médiateur et la rémunération des remplaçants. |
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Les remplaçants n'exercent leur fonction que lorsque le médiateur n'est pas en mesure d'accomplir ses tâches à temps. |
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Contrôle financier et présentation des comptes, autorisation des dépenses
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| § 87a. |
L’activité du médiateur est régie par la Loi sur le contrôle financier et la présentation des comptes (CRG), et par les dispositions d’application afférentes à cette loi. |
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Le médiateur tient ses propres comptes. Il soumet chaque année au Conseil cantonal un aperçu de l’évolution des prestations et des finances, un projet budgétaire, ainsi qu’un rapport sur son activité, comptes inclus à l’appui. |
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Il dispose des mêmes compétences que le Conseil cantonal pour les dépenses. Les §§ 19-25 de la Loi sur le contrôle financier et la présentation des comptes (CRG) sont applicables par analogie. |
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Siège et organisation
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| § 88 |
Le conseil cantonal détermine le siège où s'exerce la fonction du médiateur. |
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Le médiateur institue son bureau dans le cadre du tableau d'effectifs à fixer par le conseil cantonal. Le personnel engagé est soumis aux mêmes prescriptions que celles applicables au personnel du greffe du tribunal administratif. |
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Dans le cas où le médiateur entre en fonction conformément à l’art. 81 al. 4 de la Constitution cantonale [KV] dans une commune, il se doit de démarrer son activité au plus tard une année après l’entrée en vigueur d’une telle disposition dans le Règlement communal. |
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Affaires de personnel et d’administration
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| § 88 a. |
Un recours peut être formé devant la commission administrative de la direction du Conseil cantonal contre les ordonnances du médiateur sur les propres affaires de personnel et d’administration. |
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Attributions
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| a. Principe |
| § 89 |
Le médiateur vérifie si les autorités procèdent selon la justice et I'équité. |
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Sont considérés comme des autorités selon l’alinéa 1 |
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| a) |
toutes les administrations et tous les offices du canton et des différents districts, y compris la Fondation de prévoyance pour le personnel de l’Etat [BVK] ainsi que les établissements publics cantonaux indépendants et non indépendants, exception faite de la Banque cantonale zurichoise [ZKB] ainsi que de l’entreprise électrique du canton de Zurich [EKZ], |
| b) |
toutes les administrations et tous les offices d’une commune, dont le Règlement prévoit l’activité du médiateur. |
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| b. Exceptions |
| § 90 |
Ne sont pas soumis à la vérification par le médiateur: |
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| a) |
le conseil cantonal [Kantonsrat] et le synode [Kirchensynode]; |
| b) |
les autorités bénéficiant d'une indépendance judiciaire, dans la mesure où elles n'exercent pas leur activité dans le domaine de l'administration judiciaire; |
| c) |
d'autres autorités
- en ce qui concerne la préparation, I'émission, la modification, l'annulation et l'approbation de règlements obligatoires pour tous, |
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- dans le cadre de procédures de recours, sauf en cas de déni de justice, de retard dans la marche de la justice ainsi que d'autres violations des obligations de service. |
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Procédure
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| a. Ouverture |
| § 91 |
Le médiateur entre en action en cas de réclamation présentée par une personne que la vérification intéresse de jure ou de facto. La vérification peut porter sur une affaire en cours ou déjà terminée.
Le médiateur peut également entrer en action de sa propre initiative. |
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| b. Enquêtes |
| § 92 |
Le médiateur peut établir les faits conformément au § 7 al. 1 |
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Les autorités que le médiateur est appelé à examiner dans une certaine affaire sont tenues de lui fournir tous les renseignements et toutes les pièces requises. Demeurent réservées d'éventuelles prescriptions restrictives de la Confédération. |
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De leur côté, les autorités ont le droit de formuler leur point de vue. |
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Le médiateur est obligé de conserver le secret à I'égard des tiers et à l'égard du réclamant au même titre que les autorités en question. |
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| c. Exécution |
| § 93 |
Le médiateur n'est pas autorisé à rendre des ordonnances. Sur la base de sa vérification, il peut |
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| a) |
donner des conseils au réclamant en ce qui concerne son comportement ultérieur; |
| b) |
discuter l'affaire avec les autorités; |
| c) |
au besoin, émettre une recommandation écrite à l'intention de l'autorité examinée, recommandation qu'il fera également parvenir à l'organe administratif supérieur, au réclamant ainsi que, de son propre jugement, à d'autres personnes concernées et à d'autres autorités cantonales que cela intéresse. |
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| d. Frais |
§ 94 |
Le recours au médiateur est gratuit. |
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Quand le Règlement communal prévoit l’entrée en fonction du médiateur, la commune doit participer au financement de l’Office de médiation. |
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Le montant de la participation financière annuelle s’élève de 1 à 4 fr. par habitant et est défini par le Grand Conseil sur demande du médiateur. Celui-ci prend en considération le nombre d’habitants de toutes les communes, dont le Règlement communal prévoit l’activité du médiateur. |
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Si une commune renonce l’activité du médiateur, l’obligation financière conformément à l’al. 3 demeure toutefois durant une année à partir de l’entrée en vigueur de la disposition du Règlement communal. |
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| e. Secret professionnel |
| § 94 a. |
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Le médiateur ainsi que le personnel de l’Office de médiation sont dans l’obligation de garder le secret à l’égard des autorités ainsi qu’à l’égard de tiers, sous réserve du
§ 167 de la Loi sur l’organisation des tribunaux et des instances en matière civile et pénale (GOG). |
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Le secret professionnel n’est pas applicable, quand |
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a) |
la personne concernée est d’accord avec cette non-application ou |
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b) |
des intérêts publics ou privés graves prédominent, justifiant la transmission de ces informations. |
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